417.1. Le conducteur d’un véhicule routier assujetti au péage ne peut franchir un poste de péage sans déposer la somme prescrite par règlement du gouvernement adopté en vertu de l’article 43 de la Loi sur la voirie (chapitre V-9) ou exigible en vertu de la Loi concernant les partenariats en matière d’infrastructures de transport (chapitre P-9.001).
1992, c. 54, a. 60; 2000, c. 49, a. 26.