417. Le conducteur d’un véhicule routier ne peut faire marche arrière à moins que cette manoeuvre puisse être effectuée sans danger et sans gêne pour la circulation.
En outre des chemins publics, le présent article s’applique sur les chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur les terrains de centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler.
1986, c. 91, a. 417; 1996, c. 56, a. 86.