413. Le conducteur d’un autobus, d’un minibus ou d’un véhicule routier transportant des matières dangereuses dans des quantités nécessitant l’application de plaques d’indication de danger, suivant un règlement pris en application de l’article 622, doit immobiliser son véhicule à au moins 5 mètres d’un passage à niveau; il ne peut poursuivre sa route qu’après s’être assuré qu’il peut franchir ce passage sans danger.
Il est toutefois dispensé de ces obligations aux passages à niveau où une signalisation l’indique.
1986, c. 91, a. 413; 2004, c. 2, a. 31.