411. À un passage à niveau, le conducteur d’un véhicule routier ou le cycliste doit immobiliser son véhicule à au moins 5 mètres de la voie ferrée lorsqu’une signalisation, une barrière abaissée ou un employé de chemin de fer signale l’approche d’un véhicule sur rails ou qu’il peut apercevoir ou entendre un tel véhicule qui approche du passage à niveau.
1986, c. 91, a. 411; 2018, c. 7, a. 173.