C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
410. Lorsqu’un piéton s’engage ou manifeste son intention de s’engager dans un passage pour piétons, le conducteur d’un véhicule routier doit immobiliser son véhicule pour lui permettre de traverser. À un tel passage, le cycliste doit également accorder la priorité aux piétons.
1986, c. 91, a. 410; 2018, c. 7, a. 173 et 107; 2024, c. 10, a. 70.
410. Lorsqu’un piéton s’engage ou manifeste clairement son intention de s’engager dans un passage pour piétons, le conducteur d’un véhicule routier doit immobiliser son véhicule pour lui permettre de traverser. À un tel passage, le cycliste doit également accorder la priorité aux piétons.
1986, c. 91, a. 410; 2018, c. 7, a. 173 et 107.
410. Lorsqu’un piéton s’engage dans un passage pour piétons, le conducteur d’un véhicule routier doit immobiliser son véhicule et lui permettre de traverser et le cycliste doit également lui permettre de traverser.
1986, c. 91, a. 410; 2018, c. 7, a. 173.
410. Lorsqu’un piéton s’engage dans un passage pour piétons, le conducteur d’un véhicule routier doit immobiliser son véhicule et lui permettre de traverser et le conducteur d’une bicyclette doit également lui permettre de traverser.
1986, c. 91, a. 410.