398. La Société peut, sur demande écrite, accorder pour la période qu’elle fixe à une personne invoquant des raisons médicales exceptionnelles:1° une dispense du port de la ceinture de sécurité;
2° l’autorisation de porter partiellement la ceinture de sécurité;
3° l’autorisation de munir la ceinture de sécurité ou l’ensemble de retenue de dispositifs additionnels;
4° l’autorisation d’utiliser un ensemble de retenue autre que celui prévu à l’article 397.
La demande concernant le port de la ceinture de sécurité visée aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa doit être appuyée d’une recommandation écrite d’un médecin ou d’une infirmière praticienne spécialisée, obtenue à la suite d’un examen médical du demandeur.
Dans le cas des autorisations prévues aux paragraphes 3° et 4° du premier alinéa, le demandeur doit fournir une recommandation écrite d’un médecin, d’une infirmière praticienne spécialisée ou d’un ergothérapeute qui détermine ses besoins spécifiques, en tenant compte du diagnostic médical.
La Société peut exiger que l’examen ou la recommandation prévu au présent article soit fait par le médecin, l’infirmière praticienne spécialisée ou l’ergothérapeute qu’elle désigne nommément.
Un certificat attestant l’octroi d’une dispense ou d’une autorisation prévue au présent article est délivré par la Société.
1986, c. 91, a. 398; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 156; 1996, c. 56, a. 85; 2002, c. 29, a. 49; 2018, c. 72018, c. 7, a. 1021; 2020, c. 62020, c. 6, a. 15112020, c. 62020, c. 6, a. 15122020, c. 62020, c. 6, a. 1513.