396. Toute personne, sauf un enfant visé à l’article 397, doit porter correctement la ceinture de sécurité dont est équipé le siège qu’elle occupe dans un véhicule routier en mouvement.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas:1° à un conducteur effectuant une manoeuvre de recul;
2° au conducteur d’un taxi qui, dans l’exercice de ses fonctions, circule sur un chemin public numéroté dont la limite de vitesse est établie par une municipalité ou qui circule sur un chemin public non numéroté;
3° à une personne dispensée du port de la ceinture de sécurité par la Société conformément à l’article 398 du présent code.
En outre des chemins publics, le présent article s’applique sur les chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs ou entretenus par celui-ci.
1986, c. 91, a. 396; 1990, c. 83, a. 155; 1998, c. 40, a. 95; 2002, c. 29, a. 47; 2003, c. 8, a. 6.