395. Sous réserve de l’article 398, nul ne peut conduire un véhicule routier dont la ceinture de sécurité ou un sac gonflable, pour le conducteur ou pour la place qu’occupe un passager, est manquant, modifié ou hors d’usage.
1986, c. 91, a. 395; 2010, c. 34, a. 57; 2018, c. 72018, c. 7, a. 991.