394. Les articles 391 à 393 s’appliquent également au véhicule routier abandonné sur un chemin privé ou un terrain privé, où le public n’est pas autorisé à circuler, lorsque le propriétaire de ce chemin ou de ce terrain en demande le déplacement à un agent de la paix.
1986, c. 91, a. 394; 1990, c. 83, a. 154.