388. Nul ne peut immobiliser un véhicule routier dans un espace de stationnement réservé à l’usage exclusif des personnes handicapées et identifié au moyen d’une signalisation conforme aux normes établies par le ministre des Transports, à moins que ce véhicule ne soit muni:1° d’une vignette d’identification délivrée conformément à l’article 11 au nom du conducteur, d’une personne qui l’accompagne ou de l’établissement pour lequel il agit et placée à l’endroit déterminé par un règlement du gouvernement;
2° (paragraphe abrogé);
3° d’une vignette, d’une plaque ou d’un permis affichant le symbole international de fauteuil roulant délivré par une autre autorité administrative au Canada ou par un pays membre ou associé de la Conférence européenne des ministres des transports.
Dans le cas où le véhicule est muni d’une vignette délivrée conformément au paragraphe 1° du premier alinéa, le conducteur ou son passager doit, sur demande d’un agent de la paix, remettre pour examen le certificat de la Société attestant la délivrance de la vignette.
En outre des chemins publics, le présent article s’applique sur les chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur les terrains de centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler.
1986, c. 91, a. 388; 1987, c. 94, a. 58; 1990, c. 83, a. 151; 1997, c. 49, a. 7; 2002, c. 29, a. 46; 2004, c. 2, a. 30; 2008, c. 14, a. 43; 2018, c. 72018, c. 7, a. 961.