386. Sauf en cas de nécessité ou lorsqu’une autre disposition du présent code le permet, nul ne peut immobiliser un véhicule routier aux endroits suivants:1° sur un trottoir et un terre-plein;
2° à moins de 3 m d’une borne d’incendie;
3° à moins de 5 m d’un poste de police ou de pompiers ou à moins de 8 m de ce bâtiment lorsque l’immobilisation se fait du côté qui lui est opposé;
4° dans une intersection, sur un passage pour piétons ou pour cyclistes identifié par une signalisation appropriée et sur un passage à niveau ni à moins de 5 m de ceux-ci;
4.1° dans un carrefour giratoire;
5° dans une zone de débarcadère et dans une zone réservée exclusivement aux véhicules routiers affectés au transport public de personnes, dûment identifiées comme telles;
6° sur une voie élevée, sur un pont, sur un viaduc et dans un tunnel;
7° sur un chemin à accès limité, sur une voie d’entrée ou de sortie d’un tel chemin et sur une voie de raccordement;
7.1° sur une voie de circulation réservée exclusivement à certains véhicules;
8° devant une rampe de trottoir aménagée spécialement pour les personnes handicapées;
9° dans un endroit où le stationnement est interdit par une signalisation installée conformément au présent code.