379. Sauf dans le cas prévu à l’article 226.2, le conducteur d’un véhicule routier ne doit actionner les feux jaunes clignotants ou pivotants dont est muni son véhicule que dans l’exercice de ses fonctions et si les circonstances l’exigent.
1986, c. 91, a. 379; 2022, c. 132022, c. 13, a. 571.