372. Le conducteur d’un véhicule routier qui s’apprête à effectuer un virage, à changer de voie de circulation, à faire demi-tour ou à réintégrer la chaussée en provenance de l’accotement ou d’une aire de stationnement doit signaler son intention à l’aide des feux de changement de direction et s’assurer qu’il peut effectuer cette manoeuvre sans danger.