367. Lorsqu’un feu de circulation installé à une intersection est défectueux ou inopérant, le conducteur d’un véhicule routier ou le cycliste doit se comporter comme si l’intersection était réglementée par des panneaux d’arrêt pour toutes les directions, sauf si une signalisation appropriée remplace le feu de circulation.
1986, c. 91, a. 367; 2018, c. 7, a. 173.