359.3. L’arrêt à un feu rouge peut être vérifié au moyen d’un système photographique conçu à cette fin, approuvé par le ministre des Transports et le ministre de la Sécurité publique et utilisé de la manière qu’ils déterminent.
L’image obtenue d’un système photographique approuvé et utilisé conformément au premier alinéa et les informations qui y apparaissent quant au feu de circulation en cause, quant au véhicule et à sa plaque d’immatriculation et quant à l’endroit, la date et l’heure à laquelle l’image a été captée font preuve, en absence de toute preuve contraire, de leur exactitude.
2007, c. 40, a. 57; 2012, c. 15, a. 12.