359. À moins d’une signalisation contraire, face à un feu rouge, le conducteur d’un véhicule routier ou le cycliste doit immobiliser son véhicule avant le passage pour piétons ou la ligne d’arrêt ou, s’il n’y en a pas, avant la ligne latérale de la chaussée qu’il s’apprête à croiser. Il ne peut poursuivre sa route que lorsqu’un signal lui permettant d’avancer apparaît.
Un feu rouge en forme de flèche peut être utilisé pour régir l’immobilisation pour une manoeuvre particulière.
Malgré le premier alinéa et à moins d’une signalisation contraire, le cycliste qui fait face à un feu pour piétons à un feu rouge peut poursuivre sa route. Il doit toutefois s’immobiliser avant le passage pour piétons ou la ligne d’arrêt ou, s’il n’y en a pas, avant la ligne latérale de la chaussée qu’il s’apprête à croiser et s’assurer qu’il peut effectuer sa manoeuvre sans danger. Il doit alors circuler à une vitesse raisonnable et prudente et accorder la priorité aux piétons. En ce cas, l’article 444, à l’exception du premier alinéa, s’applique au cycliste avec les adaptations nécessaires.
1986, c. 91, a. 359; 2018, c. 72018, c. 7, a. 86 et 17312.