358.1. À l’approche d’un carrefour giratoire, le conducteur d’un véhicule doit ralentir et céder le passage aux usagers circulant dans le carrefour avant de s’y engager.
Une fois engagé dans le carrefour, le conducteur doit circuler dans le sens antihoraire. L’article 487 continue de s’appliquer pour le cycliste, avec les adaptations nécessaires.
2018, c. 72018, c. 7, a. 851.