345. Nul ne peut effectuer un dépassement en empruntant la voie réservée à la circulation en sens inverse:1° à l’approche du sommet et au sommet d’une élévation ou dans une courbe, lorsqu’il ne peut voir à une distance suffisante les véhicules qui viennent en sens inverse;
2° à l’approche et à l’intérieur d’une intersection, d’un passage à niveau, d’un tunnel ou d’un passage pour piétons dûment identifié.