344. Le conducteur d’un véhicule routier peut franchir une marque visée à l’article 326.1, dans la mesure où cette manoeuvre peut être effectuée sans danger, pour dépasser une machine agricole, un véhicule routier muni d’un panneau avertisseur de circulation lente, un véhicule à traction animale, un cycliste ou un piéton ou pour effectuer le retour à la droite à la suite d’un dépassement.
Le conducteur d’un véhicule routier peut, de la même manière, franchir une telle marque lorsqu’il croise un piéton.
1986, c. 91, a. 344; 1990, c. 83, a. 145; 2002, c. 29, a. 45; 2004, c. 2, a. 28; 2018, c. 72018, c. 7, a. 8311.