341. Le conducteur d’un véhicule routier ne peut dépasser un cycliste à l’intérieur de la même voie de circulation, à moins qu’il ne puisse le faire sans danger après avoir réduit la vitesse de son véhicule et après s’être assuré qu’il peut maintenir une distance raisonnable entre son véhicule et le cycliste lors de la manoeuvre.
Le conducteur d’un véhicule routier ne peut effectuer cette manoeuvre lorsque la partie de la chaussée sur laquelle il doit empiéter n’est pas libre sur une distance suffisante, notamment lorsqu’un véhicule vient à sa rencontre ou à sa hauteur. En ce cas, il doit demeurer dans sa voie et réduire la vitesse de son véhicule, notamment en restant derrière le cycliste. Il doit faire de même dans les cas visés aux articles 345 et 348.
Est une distance raisonnable 1,5 m sur un chemin dont la limite de vitesse maximale autorisée excède 50 km/h ou 1 m sur un chemin dont la limite de vitesse maximale autorisée est de 50 km/h ou moins.
Le présent article s’applique au conducteur d’un véhicule routier lorsqu’il croise ou dépasse un piéton, avec les adaptations nécessaires. Il s’applique également à un tel conducteur lorsqu’un cycliste ou un piéton circule sur l’accotement ou sur une voie cyclable qui n’est pas séparée de la chaussée par un terre-plein ou un autre dispositif physique surélevé.
1986, c. 91, a. 341; 2016, c. 222016, c. 22, a. 441; 2018, c. 72018, c. 7, a. 811.