332. La vitesse d’un véhicule routier peut être mesurée par un cinémomètre photographique approuvé par le ministre des Transports et par le ministre de la Sécurité publique.
Une photographie d’un véhicule routier obtenue au moyen d’un tel cinémomètre photographique est admissible en preuve dans toute poursuite pénale pour la sanction d’une infraction à une limite de vitesse, lorsque:1° l’endroit où elle a été prise, en référant à un identifiant ou autrement, la date et l’heure auxquelles elle a été prise, la limite de vitesse permise et la vitesse enregistrée par l’appareil sont apposés sur celle-ci;
2° le véhicule routier et le numéro de sa plaque d’immatriculation sont visibles sur celle-ci.
En l’absence de toute preuve contraire, les éléments visibles ou apposés sur la photographie font preuve de leur exactitude et de l’endroit où elle a été prise, sauf la limite de vitesse permise lorsqu’elle est fixée en vertu de l’un des articles 299, 303.1 ou 329.
Un arrêté pris en application du premier alinéa est publié à la Gazette officielle du Québec.
1986, c. 91, a. 332; 2007, c. 40, a. 53; 2018, c. 72018, c. 7, a. 791.