32.4. Lorsqu’une plaque d’immatriculation personnalisée est invalidée, le propriétaire du véhicule routier doit demander à la Société le remplacement de cette plaque et payer les frais exigibles fixés par règlement.
Lorsque la plaque est invalidée en application du troisième alinéa de l’article 32.1, la Société rembourse les frais payés conformément à l’article 10.4 lors de son remplacement.
2018, c. 182018, c. 18, a. 61.