32.1. Tout numéro de plaque d’immatriculation se compose de lettres majuscules de l’alphabet latin, de chiffres arabes ou d’une combinaison des deux. Il doit être compatible avec le système de numérotation des plaques établi par la Société et doit être facile à lire.
Le numéro d’une plaque d’immatriculation ne doit pas porter à confusion avec celui d’une autre plaque et, dans le cas d’un numéro personnalisé, comporter une expression ou un message, y compris par la lecture en sens inverse:1° qui laisse faussement croire que le propriétaire du véhicule routier est une autorité publique ou y est lié;
2° qui exprime de l’insouciance à l’égard de la sécurité routière;
3° qui exprime une idée obscène ou scandaleuse;
4° qui promeut la perpétration d’une infraction criminelle;
5° que la loi réserve à autrui ou dont elle lui interdit l’usage;
6° qui n’est pas conforme aux dispositions de la Charte de la langue française (chapitre C‑11). En cas de non-respect des conditions prévues au présent article, la Société peut refuser de délivrer la plaque ou l’invalider si le défaut est constaté après sa délivrance.
Un règlement du gouvernement peut fixer des règles relatives à la composition du numéro, notamment permettre l’usage de caractères particuliers, qui peuvent varier selon les catégories de véhicules routiers.
2018, c. 182018, c. 18, a. 61.