328.5. Le conducteur d’un véhicule routier qui n’est pas visé à l’article 328.4 et dont le permis ou le droit d’en obtenir un est suspendu pour une période de 30 ou de 60 jours conformément au troisième alinéa de l’article 328.1 peut obtenir la levée de cette suspension auprès de la Société après avoir établi de façon prépondérante qu’il ne conduisait pas à une vitesse correspondant à celle prévue à l’un des paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 328.1, suivant la situation applicable. Le présent alinéa s’applique, aux mêmes conditions, au conducteur d’un véhicule hors route.
Le premier alinéa de l’article 202.6.3, les articles 202.6.4 et 202.6.5, le dernier alinéa de l’article 202.6.6 et les articles 202.6.7 et 202.6.9 à 202.6.12 s’appliquent à une suspension de permis visée par le présent article avec les adaptations nécessaires.
2008, c. 14, a. 42; 2010, c. 34, a. 55.