328.4. Le propriétaire du véhicule routier saisi peut être remis en possession de son véhicule s’il obtient la levée de la suspension de son permis auprès de la Société après avoir établi de façon prépondérante qu’il ne conduisait pas à une vitesse correspondant à celle prévue au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 328.1.
Le premier alinéa de l’article 202.6.3, les articles 202.6.4 et 202.6.5, le deuxième alinéa de l’article 202.6.6, les articles 202.6.7 et 202.6.9 à 202.6.12 et l’article 209.11.1 s’appliquent à la saisie avec les adaptations nécessaires.
2007, c. 40, a. 52; 2010, c. 34, a. 54.