328.3. Le propriétaire du véhicule routier saisi peut être remis en possession du véhicule sur autorisation d’un juge de la Cour du Québec exerçant en son bureau en matière civile si, n’étant pas le conducteur du véhicule, il ne pouvait raisonnablement prévoir que ce dernier commettrait un excès de vitesse prévu au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 328.1 ou s’il n’avait pas consenti à ce que le conducteur soit en possession du véhicule saisi.
Le deuxième alinéa de l’article 209.11 et les articles 209.12 à 209.15 s’appliquent à une saisie effectuée en vertu du présent article avec les adaptations nécessaires.