328. Sauf sur les chemins où une signalisation contraire apparaît et sans restreindre la portée de l’article 327, nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse:1° inférieure à 60 km/h et supérieure à 100 km/h sur les autoroutes, sauf si un permis spécial de circulation établit comme condition, pour l’utilisation d’un véhicule routier hors normes, de circuler à une vitesse inférieure;
2° excédant 90 km/h sur les chemins à surface en béton de ciment, en béton bitumineux et autres surfaces du même genre;
3° excédant 70 km/h sur les chemins en gravier;
4° excédant 50 km/h dans une agglomération, sauf sur les chemins à accès limité;
5° excédant celle indiquée par une signalisation comportant un message lumineux ou non, variable ou non, qui précise, selon les circonstances et les temps de la journée, dont les périodes d’activité scolaire, la vitesse maximale autorisée sur la partie du chemin public visée par cette signalisation.
Pour l’application des paragraphes 2° à 4° du premier alinéa, on entend par «cité», «ville» ou «village» le territoire d’une municipalité dont le nom comprend ce mot.
Sur les chemins d’accès à une agglomération, le paragraphe 4° du premier alinéa s’applique dès que le conducteur atteint l’endroit où la signalisation indique la limite de vitesse de 50 km/h.
Le paragraphe 3° du premier alinéa s’applique sur les chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs ou entretenus par celui-ci. Le ministre, sur recommandation du ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs, peut, par arrêté, augmenter à 90 km/h la limite de vitesse sur tout ou partie de ces chemins.
1986, c. 91, a. 328; 1996, c. 2, a. 213; 1996, c. 56, a. 82; 1998, c. 40, a. 93; 1990, c. 83, a. 140; 2000, c. 64, a. 10; 2003, c. 8, a. 6.