326.2. Le conducteur de l’un des véhicules routiers suivants peut circuler sur une voie réservée à la circulation de certaines catégories de véhicules routiers ou sur une voie réservée à la circulation des seuls véhicules routiers qui transportent le nombre de personnes indiqué par une signalisation appropriée:1° un véhicule d’un corps de police;
2° un véhicule d’un service ambulancier;
3° un véhicule d’un service de sécurité incendie;
4° un véhicule d’urgence utilisé par la Société;
5° un véhicule routier utilisé pour le déneigement ou pour l’entretien des chemins lorsqu’il effectue le déneigement ou l’entretien de ces voies.