326.1. Le conducteur d’un véhicule routier ne peut franchir aucune des lignes de démarcation de voie suivantes:1° une ligne continue simple;
2° une ligne continue double;
3° une ligne double formée d’une ligne discontinue et d’une ligne continue située du côté de la voie où circule le véhicule routier.
En outre de ce qui est prévu aux articles 344 et 378, le premier alinéa ne s’applique pas lorsque le conducteur doit quitter la voie où il circule, parce qu’elle est obstruée ou fermée, ou effectuer un virage à gauche pour s’engager sur un autre chemin ou dans une entrée privée; ce conducteur doit s’assurer toutefois qu’il peut effectuer cette manoeuvre sans danger.