326. Sur un chemin public dont les chaussées sont séparées par un terre-plein ou un autre dispositif physique surélevé, le conducteur d’un véhicule routier ne doit franchir cette séparation qu’aux endroits aménagés à cette fin et qu’après s’être assuré que cette manoeuvre peut être effectuée sans danger.
1986, c. 91, a. 326; 2018, c. 72018, c. 7, a. 771.