323. Sur une chaussée à circulation dans les deux sens et divisée en cinq voies de circulation dont celle du centre est réservée aux virages à gauche dans les deux sens, le conducteur d’un véhicule routier doit utiliser l’une des deux voies de droite. Il ne peut emprunter la voie du centre que pour effectuer un virage à gauche.
1986, c. 91, a. 323; 2018, c. 72018, c. 7, a. 761.