317. Quiconque contrevient à l’article 303 commet une infraction et est passible d’une amende de 600 $ à 2 000 $.
Toutefois, l’amende est de 100 $ à 200 $ en cas d’installation d’une signalisation non conforme aux normes établies par le ministre des Transports.
1986, c. 91, a. 317; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 135.