315.4. Quiconque contrevient à l’un des articles 312.1 ou 312.2 commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 2 000 $.
Dans le cas d’une personne qui a déjà fait l’objet d’une déclaration de culpabilité en vertu du présent article, les montants d’amende prévus au premier alinéa sont doublés.
Le tribunal peut, sur demande du poursuivant, imposer une amende additionnelle fixée en tenant compte des dommages causés.