315.2. Le conducteur d’un véhicule lourd qui contrevient au troisième alinéa de l’article 291 commet une infraction et est passible d’une amende de 175 $ à 525 $.
En cas de contravention à une signalisation limitant la charge autorisée sur un pont ou un viaduc, le propriétaire ou l’exploitant du véhicule est passible d’une amende de 600 $, plus :a) 100 $ additionnels, par tranche de 1 000 kg excédentaire, jusqu’à 5 000 kg excédentaires ;
b) 150 $ additionnels, par tranche de 1 000 kg excédentaire, lorsque l’excédent se situe entre 5 000 kg et 10 000 kg ;
c) 200 $ additionnels, par tranche de 1 000 kg excédentaire, pour tout excédent de plus de 10 000 kg.
1998, c. 40, a. 89; 1999, c. 66, a. 9.