315.1.Le conducteur d’un véhicule qui contrevient à l’article 292 ou au troisième alinéa de l’article 293.1 commet une infraction et est passible d’une amende de 350 $ à 1 050 $.
315.1.Le conducteur d’un véhicule routier qui contrevient au deuxième alinéa de l’article 291 commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 600 $.