314.Le conducteur d’un véhicule routier qui contrevient au deuxième alinéa de l’article 293 commet une infraction et est passible d’une amende de 60 $ à 100 $.
1986, c. 91, a. 314; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 132.
314.Le conducteur d’un véhicule routier qui contrevient au troisième alinéa de l’article 293 ou à l’un des articles 310 à 312 commet une infraction et est passible d’une amende de 60 $ à 100 $.
314.Le conducteur d’un véhicule routier qui contrevient au troisième alinéa de l’article 293 ou à l’un des articles 310 à 312 commet une infraction et est passible, en outre des frais, d’une amende de 60 $ à 100 $.