313. Toute personne autre que le conducteur d’un véhicule routier qui contrevient à l’un des articles 310 ou 311 commet une infraction et est passible, en outre des frais, d’une amende de 15 $ à 30 $.
Le conducteur d’une bicyclette qui contrevient à l’article 312 commet une infraction et est passible, en outre des frais, d’une amende de 15 $ à 30 $.