307. La personne responsable de l’entretien d’un chemin public peut, si elle a des motifs raisonnables de croire qu’un signal, une affiche, une indication ou un dispositif est installé ou exhibé sur une propriété privée en contravention à l’article 306, délivrer au propriétaire, un avis l’enjoignant d’enlever ces objets dans un délai de 48 heures.
À défaut pour le contrevenant de se conformer à cet avis, la personne responsable de l’entretien du chemin peut pénétrer sur la propriété et enlever ces objets aux frais du propriétaire.