306. Sur les chemins publics et en bordure de ceux-ci sont interdits, lorsqu’ils sont visibles, les dispositifs, la publicité et les enseignes qui comportent la reproduction d’un signal routier visé par des normes édictées par le ministre en vertu de l’article 289, qui imitent un tel signal ou qui, par leur forme, leur couleur, leur texte, leur dimension ou leur emplacement, peuvent être confondus avec les feux de circulation ou avec un tel signal routier.
Sont également interdits sur les chemins publics les dispositifs, la publicité et les enseignes qui sont susceptibles de faire obstruction à un signal routier et ceux qui, placés en bordure d’un chemin public, empiètent sur celui-ci.
Le ministre des Transports peut, par règlement, prévoir des exceptions à l’interdiction prévue au premier alinéa.
1986, c. 91, a. 306; 2008, c. 14, a. 37.