303. Malgré l’article 301, une personne qui effectue des travaux de construction ou d’entretien ou un contrôle routier doit installer, pour la durée de ceux-ci, une signalisation conforme aux normes établies par le ministre des Transports pour indiquer un danger à éviter, une direction à suivre ou une limite de vitesse à respecter autre que celle qui est prescrite.
1986, c. 91, a. 303; 1990, c. 83, a. 131.