300.1. La personne responsable de l’entretien d’un chemin public doit enregistrer et consigner électroniquement toute limite de vitesse affichée sur un panneau à message lumineux, variable ou non, selon les conditions et les modalités prévues par règlement.
Cet enregistrement et cette consignation électroniques doivent également comprendre toute information requise par règlement.
2024, c. 102024, c. 10, a. 611.