299. La municipalité qui détermine, par règlement, une limite de vitesse différente de celle prévue à l’article 328, doit indiquer celle-ci au moyen d’une signalisation. À défaut par elle de le faire, l’article 328 s’applique.
Nul ne peut circuler à une vitesse supérieure à la limite indiquée sur la signalisation installée en vertu du présent article.
1986, c. 91, a. 299; 1990, c. 83, a. 130.