297.1. La personne responsable de l’entretien d’un chemin public doit, au moyen de la signalisation appropriée, indiquer la tarification relative à la circulation sur un chemin public assujetti à un péage.
Conformément au premier alinéa de l’article 289, le ministre détermine les renseignements qu’une telle signalisation doit contenir.
Un chemin public assujetti à un péage visé au premier alinéa est un chemin public pour lequel le paiement d’un droit, composé du péage et, le cas échéant, de frais, est exigé pour obtenir le droit de circuler sur celui-ci avec un véhicule routier.
2018, c. 72018, c. 7, a. 691.