295. La personne responsable de l’entretien d’un chemin public peut, au moyen d’une signalisation appropriée:1° déterminer des zones d’arrêt;
2° interdire les demi-tours aux endroits qu’elle détermine;
3° installer des passages pour piétons ou pour cyclistes;
4° réserver des voies de circulation à l’exécution exclusive de certaines manoeuvres ou à l’usage exclusif des bicyclettes, de certaines catégories de véhicules routiers ou des seuls véhicules routiers qui transportent le nombre de personnes indiqué par une signalisation appropriée;
4.1° régir la circulation des bicyclettes sur une voie cyclable;
4.2° interdire, restreindre ou autrement régir la circulation des bicyclettes sur une voie où circulent des véhicules routiers ou aux endroits où circulent des piétons;
5° indiquer les passages à niveau où le conducteur d’un véhicule routier visé à l’article 413 est dispensé des obligations imposées par cet article;
6° interdire l’équitation ou la restreindre à une partie du chemin public;
7° interdire, restreindre ou autrement régir l’immobilisation ou le stationnement des véhicules routiers;
8° réserver des espaces de stationnement aux personnes handicapées;
9° réserver des espaces pour la recharge en énergie des véhicules routiers électriques ou hybrides rechargeables.