293.2. La personne responsable de l’entretien d’un chemin public peut restreindre ou interdire sur ce chemin, par une signalisation appropriée et pour des motifs de sécurité, la circulation de tout véhicule à basse vitesse. Dans le cas d’une municipalité, ce pouvoir s’exerce par règlement.
Nul ne peut conduire un véhicule visé au premier alinéa sur un chemin public sur lequel la circulation est restreinte ou interdite.
2016, c. 82016, c. 8, a. 541.