293. La personne responsable de l’entretien d’un chemin public peut, pour des motifs de sécurité ou dans l’intérêt public lors d’événements exceptionnels, d’épreuves ou de compétitions sportives, restreindre ou interdire sur ce chemin, pendant une période de temps qu’elle spécifie, la circulation des véhicules ou de certains d’entre eux.
Toute affiche, barrière ou autre dispositif placé pour contrôler la circulation des véhicules fait preuve de ce contrôle.
Nul ne peut conduire un véhicule en contravention au présent article pendant la période de temps où la circulation est restreinte ou interdite.