291.1. La restriction ou l’interdiction de circuler prévue à l’article 291 peut être partiellement levée, par une signalisation appropriée, pour permettre de se rendre à un endroit où on ne peut accéder qu’en pénétrant dans la zone de circulation interdite afin d’y prendre ou d’y livrer un bien, d’y fournir un service, d’y exécuter un travail, d’y faire réparer le véhicule ou le conduire à son point d’attache.