287.1. La personne physique qui contrevient à l’un ou l’autre des articles 252 et 274.3 commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 1 000 $.
La personne morale qui contrevient à l’un ou l’autre des articles 252 et 274.3 commet une infraction et est passible d’une amende de 600 $ à 2 000 $.
1990, c. 83, a. 122; 2007, c. 40, a. 49; 2008, c. 14, a. 32.