284. Quiconque contrevient à l’un des articles 233.1, 233.2, 250 ou 274.2 commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 300 $.
Le propriétaire d’un véhicule lourd qui contrevient à l’article 250 commet une infraction et est passible d’une amende de 350 $ à 1 050 $.
Quiconque contrevient à l’article 251 commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 1 000 $.
1986, c. 91, a. 284; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 119; 1996, c. 56, a. 79; 1998, c. 40, a. 80; 2002, c. 29, a. 43; 2007, c. 40, a. 48.