283.2. Quiconque utilise un feu vert clignotant ou circule avec un véhicule routier ou l’immobilise en contravention de l’article 226.2 commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 300 $.
En cas de non-respect d’une disposition réglementaire prise en vertu du quatrième alinéa de l’article 226.2, le pompier ou le conducteur d’une dépanneuse commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 300 $.
2018, c. 72018, c. 7, a. 621; 2022, c. 132022, c. 13, a. 4711.